Chapitre II : Participation et récupération. | Articles L132-1 à L132-12 Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article L132-1

    Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II.

    Nota : Code de l'action sociale et des familles L541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

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