Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance. | Articles L222-1 à L222-7 Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23 avril 2024

Article L222-1


Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée.

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