Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte. | Articles R131-1 à R131-11 Code des assurances

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article R131-1-1

Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :

1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;

3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.

Article R131-1-2

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