Sous-section 1 : Dispositions applicables aux entreprises d'assurance. | Articles R332-1 à R332-10 Code des assurances

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article R332-1

Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.

Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.

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