Chapitre Ier : Visa d'exploitation cinématographique | Articles L211-1 à L211-2 Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article L211-1

La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.


Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.


Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L211-2

La délivrance du visa d'exploitation est assujettie au paiement d'un droit au profit du Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce droit est proportionnel à la durée de l'œuvre cinématographique pour laquelle le visa est demandé, au taux de 0,82 euro par minute. Ce droit n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 10 euros. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et[...]

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