Section 5 : Du legs à titre universel. | Articles 1010 à 1013 Code civil

Version en vigueur au 18 avril 2024

Article 1010


Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.

Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.

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