Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Article 1010
-
1803 - 1 version
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007
- Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
[...] - Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007