Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1162
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016
- Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
- Version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016