Chapitre III : L'interprétation du contrat | Articles 1188 à 1192 Code civil

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article 1188

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.


Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.



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