Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut
point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait
sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait
sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute
d'abord sur les intérêts.
Article 1254
- Abrogé Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
- Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804