La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Article 1275
- Abrogé Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
- Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804