Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
Article 1276
- Abrogé Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
- Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804