Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
Article 1299
- Abrogé Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
- Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804