En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Article 1303
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016
- Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
- Version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016