La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Article 1346
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016
- Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
- Version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016