Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation | Articles 1346 à 1346-5 Code civil

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article 1346

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

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