Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Article 1358
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016
- Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
- Version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016