L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
Article 1372
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 19 février 1804 au 1er octobre 2016
- Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
- Version en vigueur du 19 février 1804 au 1er octobre 2016