Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Article 1382
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 19 février 1804 au 1er octobre 2016
- Création Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
- Version en vigueur du 19 février 1804 au 1er octobre 2016
CITÉ DANS
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Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2021, n° 18/05207
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Cour d'appel de Limoges, 15 décembre 2021, n° 21/00131
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Cour d'appel de Limoges, 15 décembre 2021, n° 21/00220
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Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2021, n° 18/06161
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