Chapitre Ier : Dispositions générales. | Articles 1387 à 1399 Code civil

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article 1387


    La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

    Article 1387-1

    Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.

    Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • 2005 - 1 version
      • [...]
    IL VOUS RESTE 97% DE CET ARTICLE À LIRE
    L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
    Vous êtes abonné - Identifiez-vous

    Testez gratuitement Lextenso !

    Je découvre

    Vos outils pratiques

    • Imprimer
    • Enregistrer
    < Naviguer dans ce code >
    Voir le sommaire de ce code