Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté. | Articles 1467 à 1480 Code civil

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article 1467


    La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

    Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

    Article 1468


      Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.

      Article 1469


      La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

      Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

      Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au[...]

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