Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
Article 165
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1907 - 1 version
- Version en vigueur du 21 juin 1907 au 19 mai 2013
- Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 [...]
- Version en vigueur du 21 juin 1907 au 19 mai 2013