A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers. | Articles 1857 à 1860 Code civil
Version en vigueur au
26 avril 2024
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