Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Article 1869
CITÉ DANS
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Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2021, n° 19/08781
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Cour d'appel de Dijon, 2 septembre 2021, n° 19/01233
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Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2021, n° 18/01022
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Cour d'appel de Poitiers, 24 juin 2020, n° 18/03324
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Retrait d'un avocat associé dans une SCP : application du système de remboursement adopté en assemblée générale
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Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation
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