L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 1880
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 19 mars 1804 au 6 août 2014
- Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
- Version en vigueur du 19 mars 1804 au 6 août 2014