Section 3 : Des engagements de celui qui prête à usage. | Articles 1888 à 1891 Code civil

Version en vigueur au 23 avril 2024

Article 1888

  • Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804


Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

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