Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Article 2224
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008
- Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
- Version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008