L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Article 2225
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1804 - 1 version
- Version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008
- Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
- Version en vigueur du 25 mars 1804 au 19 juin 2008