Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement | Articles 2292 à 2301 Code civil

Version en vigueur au 23 avril 2024

Article 2292

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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