Sous-titre Ier : Dispositions générales | Articles 2323 à 2326 Code civil

Version en vigueur au 19 avril 2024

Article 2323

La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.

Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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