A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.
Article 2481
- Abrogé Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 25
- Abrogé Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 24
- Modification Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V) JORF 21 février 2007
-
2006 - 1 version