Section 1 : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce | Articles 260 à 262-2 Code civil

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article 260

Le mariage est dissous :

1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;

2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

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