Section 1 : Des preuves et présomptions | Articles 310-3 à 311-2 Code civil

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article 310-3


La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

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