Sous-section 1 : De la durée de la mesure | Articles 441 à 443 Code civil

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article 441

Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.


Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans.



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