La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne | Articles 457-1 à 463 Code civil
Version en vigueur au
19 avril 2024
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