Chapitre Ier : Dispositions générales. | Articles 34 à 54 Code civil

Version en vigueur au 28 mars 2024

Article 34

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.


Les dates et lieux de naissance :


a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;


b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;


c) Des époux dans les actes de mariage ;


d) Du décédé dans les actes de décès,

seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.


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