La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
Article 467
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1965 - 1 version
- Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009
- Création Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 6 mai 2021, 20-11.912, Inédit
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2021, 19-10.306, Publié au bulletin
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Cour d'appel d'Aix en Provence, 4 février 2021, n° 18/06493
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- Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009