Section 2 : Des obligations de l'usufruitier | Articles 600 à 616 Code civil

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article 600

  • Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804


L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

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