Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin | Articles 675 à 680 Code civil

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article 675

  • Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804


L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 676

  • Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804


Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

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