Section 4 : De l'égout des toits | Article 681 Code civil

Version en vigueur au 18 avril 2024

Article 681

  • Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804


Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

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