Section 1 : Des qualités requises pour succéder. | Articles 725 à 729-1 Code civil

Version en vigueur au 16 avril 2024

Article 725


Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.

Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

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