La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
Article 730
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1803 - 1 version
- Version en vigueur du 29 avril 1803 au 1er juillet 2002
- Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
- Version en vigueur du 29 avril 1803 au 1er juillet 2002