Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 931
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1803 - 1 version
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007
- Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007