La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 953
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1803 - 1 version
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007
- Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007