Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 967
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1803 - 1 version
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007
- Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
- Version en vigueur du 13 mai 1803 au 1er janvier 2007