Section 2 : Des commissionnaires pour les transports. | Articles L132-3 à L132-9 Code de commerce

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L132-3


    Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

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