Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce. | Articles L142-1 à L142-5 Code de commerce

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L142-1

Date d'abrogation : 1er janvier 2023


    Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.

    Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

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