Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de membres du directoire mentionné à l'article L. 225-58 peut être porté à sept par les statuts.
Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance | Articles L22-10-18 à L22-10-30 Code de commerce
Version en vigueur au
20 avril 2024
Article L22-10-19
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la fixation du mode et du montant de la rémunération de chacun des membres du directoire, prévue par l'article L. 225-63, est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.
Article L22-10-20
Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.[...]
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