Paragraphe 2 : Du directoire et du conseil de surveillance | Articles L22-10-18 à L22-10-30 Code de commerce

Version en vigueur au 20 avril 2024

Article L22-10-19

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la fixation du mode et du montant de la rémunération de chacun des membres du directoire, prévue par l'article L. 225-63, est effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-26.

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