Section 2 : Dispositions propres aux sociétés en commandite par actions | Articles L22-10-74 à L22-10-78 Code de commerce

Version en vigueur au 24 avril 2024

Article L22-10-74

Les dispositions de l'article L. 226-4-1, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.


Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle.

Article L22-10-75

Par dérogation à l'article L. 226-8, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé, la rémunération du ou des gérants et la rémunération des membres du conseil de surveillance sont allouées dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-76.

Article[...]

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