Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence | Articles L483-4 à L483-11 Code de commerce

Version en vigueur au 29 mars 2024

Article L483-4

Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre Etat membre ou à la Commission européenne la production d'une pièce figurant dans son dossier lorsque l'une des parties ou un tiers est raisonnablement en mesure de fournir cette pièce.

Nota : Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.

Article L483-5


Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :

1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en[...]

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