Section 3 : Des assemblées d'actionnaires. | Articles R225-61 à R225-112 Code de commerce

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article R225-61


    Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins.

    Article R225-61-1

    Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au deuxième alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.

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