Section 2 : De l'instruction. | Articles R463-3 à R463-10 Code de commerce

Version en vigueur au 25 avril 2024

Article R463-3

Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l'Autorité de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.

Article R463-4


    En application de l'article L. 450-6, le rapporteur[...]

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